matériellement incompétent, constitue un "Nichturteil", qui est radicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006 c. 2), qu'à toutes fins utiles, il convient de préciser que la nullité du prononcé du 26 septembre 2012 n'entraîne pas la nullité du prononcé du 21 septembre 2012, décision devenue définitive et exécutoire faute de recours; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, qu'il y a lieu de constater d'office la nullité du prononcé rendu le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,