de sa part, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, en formant opposition dans le même délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'en application de l'art. 94 CPP, c'était donc à ce dernier qu'il incombait de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition qui lui a été adressée le 20 septembre 2012 par X.________, qu'il en résulte que le prononcé rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,