que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2), que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 3), qu'en application de l’art. 94 CPP, une partie qui a qualité pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 354 al. 1 CPP) peut ainsi demander par écrit à cette autorité (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP) la restitution du délai d’opposition, pour le motif qu’elle a été empêchée de l’observer sans faute