a la qualité pour recourir contre le prononcé du 26 septembre 2012 (cf. art. 382 al. 1 CPP), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours; attendu que selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let. b); attendu qu'aux termes de l’art.