1 CPP qu'il devait procéder et non selon l'art. 399 al. 1 CPP, et lui a donc imparti un délai au 15 octobre 2012 pour mettre l'acte du 4 octobre 2012 en conformité des exigences prévues à l'art. 385 al. 1 CPP, vu le mémoire de recours déposé le 15 octobre 2012 par X.________ à l'encontre du prononcé du 26 septembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure -3-