le droit de faire appel à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une annonce écrite, non motivée, déposée au greffe du tribunal d'arrondissement dans les dix jours dès la communication de la décision (art. 399 al. 1 CPP), vu la déclaration d'appel formée le 4 octobre 2012 par X.________, vu le courrier du 9 octobre 2012, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé l'avocat de X.________ que contrairement aux voies de droit indiquées sur le prononcé du 26 septembre 2012, c'était en application de l'art. 396 al. 1 CPP qu'il devait procéder et non selon l'art.