______ a constaté que le prononcé du 21 septembre 2012 ne portait que sur la tardiveté de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 2 avril 2012, et a dès lors requis de la présidente qu'elle réexamine le prononcé du 21 septembre 2012 en statuant sur sa demande de restitution du délai d'opposition formée le 20 septembre 2012, vu le prononcé du 26 septembre 2012, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai présentée par X.________ (I)