irrecevable l'opposition précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 avril 2012 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le courrier adressé le 24 septembre 2012 à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel X.___