{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-004270_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/22951033-23ea-4bc1-b41a-55a32f055e35", "Checksum": "4c48f749a6e2d8d2d62199c7006727d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.004270"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004270"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:35:34", "Checksum": "a60e4e92353a2c6f23c83508bfcb72cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004270\n\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure,\nque le prononcé du 26 septembre 2012 rendu par le Tribunal\nde police de l'arrondissement de l'Est vaudois est ainsi susceptible de\nrecours selon les art. 393 ss CPP,\nque ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours\ndès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès\nde l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le\ncanton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal\n(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du\n19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979, RSV 173.01]),\nqu'en l'espèce, le mémoire de recours déposé par X.________ le\n15 octobre 2012 l'a été dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et\nest conforme aux exigences prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,\nqu'il faut donc considérer que le recours a été interjeté en\ntemps utile, devant l'autorité compétente, et qu'il satisfait aux conditions\nde forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP,\nqu'en tant que prévenu, X.________ a la qualité pour recourir\ncontre le prononcé du 26 septembre 2012 (cf. art. 382 al. 1 CPP),\nqu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours;\nattendu que selon l'art. 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa\ndécision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les\nparties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une\naction civile (let. b);\nattendu qu'aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut\ndemander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et\nqu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al.\n1),\nqu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est\nimputable à aucune faute de sa part (al. 1),\nque la demande de restitution, dûment motivée, doit être\nadressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où\nl’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure\naurait dû être accompli (al. 2),\n-4-\n\nque l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai\n(al. 2),\nque l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit\n(al. 3),\nqu'en application de l’art. 94 CPP, une partie qui a qualité pour\nformer opposition contre une ordonnance pénale rendue par le ministère\npublic (art. 354 al. 1 CPP) peut ainsi demander par écrit à cette autorité\n(Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; cf. Gilliéron/Killias, in:\nKuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP) la restitution du délai\nd’opposition, pour le motif qu’elle a été empêchée de l’observer sans faute\nde sa part, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a\ncessé, en formant opposition dans le même délai,\nqu'en l'espèce, l'ordonnance pénale litigieuse a été rendue par\nle Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,\nqu'en application de l'art. 94 CPP, c'était donc à ce dernier qu'il\nincombait de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition qui\nlui a été adressée le 20 septembre 2012 par X.________,\nqu'il en résulte que le prononcé rendu le 26 septembre 2012\npar le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,\nmatériellement incompétent, constitue un \"Nichturteil\", qui est\nradicalement nul (cf. TF 5P.128/2006 du 15 juin 2006 c. 2),\nqu'à toutes fins utiles, il convient de préciser que la nullité du\nprononcé du 26 septembre 2012 n'entraîne pas la nullité du prononcé du\n21 septembre 2012, décision devenue définitive et exécutoire faute de\nrecours;\nattendu, en définitive, que le recours doit être admis,\nqu'il y a lieu de constater d'office la nullité du prononcé rendu\nle 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois,\nque le dossier est donc renvoyé au Procureur de\nl'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la requête de\nrestitution du délai d'opposition formée le 20 septembre 2012 par\nX.________,\n-5-\n\nque les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\ndu seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1\nTFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),\nqu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils\nsuivent le sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP;\nMizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Admet le recours.\nII. Constate d'office la nullité du prononcé rendu le 26 septembre\n2012 par la Présidente du Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois.\nIII. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est\nvaudois pour qu'il statue sur la requête de restitution du délai\nd'opposition formée le 20 septembre 2012 par X.________.\nIV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq\ncent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.\nV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\n"}