a et d CPP), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). -4- Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :