b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art.