263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée, qu'en l'espèce, il est douteux que les exigences de motivation de l'ordonnance de séquestre soient respectées, un simple renvoi aux dispositions légales concernées étant insuffisant, que, toutefois, le cas étant simple, la cour de céans peut y remédier, que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let.