{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-002664_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/19823028-8f2e-4f7b-aa7c-be265bc84eac", "Checksum": "dee7b9f71b2f94da78dac48f2b93cf2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.002664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.002664"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:34", "Checksum": "eecc9a7a66c26399295563220dddd401", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.002664\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n109\n\nAM12.002664-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 7 mars 2012\n__________________\n\nPrésidence de Mme E P A R D , vice-présidente\nJuges : M. Abrecht et Mme Byrde\nGreffier : M. Heumann\n\n*****\n\nArt. 263 et 393 al. 1 let. a CPP\n\nVu l'enquête n° AM12.002664-AMNV instruite par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________\npour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances\npsychotropes (LStup; RS 812.121), sur dénonciation du Service\npénitentiaire de l'Etat de Vaud,\nvu l'ordonnance du 20 février 2012, par laquelle le Procureur a\nordonné le séquestre d'un sachet minigrip contenant un double du rapport\nProtectas et un petit morceau de haschich,\nvu le recours interjeté en temps utile par N.________ contre\ncette décision,\nvu les pièces du dossier;\n\n351\n-2-\n\nattendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le\nMinistère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20\nal. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5\noctobre 2007; RS 312.0),\nque la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est\ncompétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b\nCPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse; RSV 312.01]),\nque déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le\nrecours est recevable;\nattendu qu'il est reproché à N.________ d'avoir envoyé à son\nmari, [...], actuellement détenu à la Prison de la Croisée, «un sachet\nminigrip contenant un double du rapport Protectas et un petit bout de\nhaschich»,\nque le petit morceau de haschich a été découvert par le\npersonnel de la Prison de la Croisée, le 26 janvier 2012, dans un colis\nadressé par N.________ à son mari,\nque ces faits ont été dénoncés par cet établissement auprès\nde la police de sûreté, laquelle a établi un rapport (P. 4),\nque, par ordonnance du 20 février 2012, le Procureur a\nordonné le séquestre de la marchandise envoyée par N.________ à son\nmari,\nque N.________ conteste cette décision;\nattendu que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est\nordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,\nqu'en l'espèce, il est douteux que les exigences de motivation\nde l'ordonnance de séquestre soient respectées, un simple renvoi aux\ndispositions légales concernées étant insuffisant,\nque, toutefois, le cas étant simple, la cour de céans peut y\nremédier,\nque, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs\npatrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis\nsous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens\nde preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais\nde procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.\n-3-\n\nb), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être\nconfisqués (let. d),\nqu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve\nde l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre\n(Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP),\nqu'en l'espèce, la recourante conteste être l'auteur de l'envoi,\nen invoquant qu'il est facile d'usurper l'identité de quelqu'un, dès lors que\nla Poste ne procède à aucun contrôle d'identité lors des envois postaux,\nque toutefois, N.________ a déjà envoyé, au moins par deux\nfois, des colis à son mari durant les mois précédents,\nque le colis, dans lequel le sachet minigrip précité a été\ntrouvé, portait la mention de N.________ comme expéditrice,\nqu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il y a un\nsoupçon crédible selon lequel le sachet minigrip a été expédié par\nN.________, laquelle pourrait ainsi s'être rendue coupable d'infraction à la\nLstup,\nque les arguments de fond exposés par la recourante ne sont\npas pertinents dans le cadre de l'examen du bien-fondé du séquestre,\nque le séquestre doit dès lors être admis à des fins probatoires\net en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. a et d CPP),\nqu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a\nordonné le séquestre litigieux;\nattendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance\nconfirmée,\nque les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.\n1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428\nal. 1 CPP).\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme l'ordonnance.\nIII. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois\ncent trente francs), sont mis à la charge de N.________.\nIV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\n"}