93 CPP, en lien avec l'art. 355 al. 2 CPP, que l'opposition doit, partant, être réputée retirée, que, pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l'affaire, qu'ils sont irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du retrait de l'opposition selon l'art. 355 al. 2 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).