que rien ne permet donc de tenir pour établi que le recourant, dûment averti des conséquences d'un défaut à l'audience, était dans l'incapacité d'informer sans délai le Ministère public de son empêchement, que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure, que la partie doit donc être tenue pour défaillante à l'audience au sens de l'art. 93 CPP, en lien avec l'art.