que le certificat produit présente la particularité d'avoir été établi après la fin de l'incapacité de travail qu'il constate, qu'il ne concerne au surplus pas spécifiquement la présente procédure, mais a été libellé à l'intention de l'employeur du recourant, que la question de la validité de l'avis médical en question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, le certificat se limite à faire état d'une incapacité totale de travail, réputée concerner le métier d'ingénieur-mécanicien exercé par le recourant, qu'il ne précise pas que le prévenu était dans l'incapacité de s'excuser au sens de l'art. 205 al.