qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, le Ministère public était donc compétent pour rendre la décision attaquée sans statuer sur le fond de l'opposition en application de l'art. 355 al. 3 CPP, ni transmettre la cause au Tribunal de police selon l'art.