est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase), -3-