attendu que la fiction de retrait de l'opposition a été constatée par le Ministère public dans une décision motivée (art. 80 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) après que le prévenu ait été invité à compléter son acte dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art.