{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-022051_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/48d51a8b-babc-4b7e-b653-b3bcf77cce1f", "Checksum": "a9577ebd10d212f4914c1c9475078e4f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM11.022051"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.022051"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:47:40", "Checksum": "ded6ca686867fb86e25dce1882624bc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.022051\n\n que rien ne permet donc de tenir pour établi que le recourant,\ndûment averti des conséquences d'un défaut à l'audience, était dans\nl'incapacité d'informer sans délai le Ministère public de son empêchement,\nque le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'un\nempêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP,\nqu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure,\nque la partie doit donc être tenue pour défaillante à l'audience\nau sens de l'art. 93 CPP, en lien avec l'art. 355 al. 2 CPP,\nque l'opposition doit, partant, être réputée retirée,\nque, pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de\nl'affaire,\nqu'ils sont irrecevables dans la présente procédure, limitée à la\nquestion du retrait de l'opposition selon l'art. 355 al. 2 CPP;\nattendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le\nprononcé confirmé,\nque les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.\n1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV\n312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme le prononcé.\nIII. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont mis à la charge de R.________.\nIV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-5-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. R.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-6-\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}