{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-022051_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/48d51a8b-babc-4b7e-b653-b3bcf77cce1f", "Checksum": "a9577ebd10d212f4914c1c9475078e4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.022051"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.022051"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:09", "Checksum": "022c36b70d7c32f21d6a5c3135fc98e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.022051\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n303\n\nAM11.022051-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 3 mai 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R , président\nJuges : Mmes Epard et Byrde\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 93, 205 al. 1 et 2, 355 al. 2 CPP\n\nVu l'enquête n° PE11.022051-AMNV instruite d'office par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________\npour ivresse au volant qualifiée,\nvu l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012, par laquelle le\nProcureur a condamné R.________, pour infraction à l'art. 91 al. 1, seconde\nphrase, LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à la peine\nde 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (I) et a révoqué le\nsursis accordé à R.________ le 31 janvier 2011 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 50\njours-amende à 100 fr. le jour (II),\nvu l'opposition déposée le 21 février 2012 par R.________\ncontre l'ordonnance pénale précitée (P. 8),\n\n351\n-2-\n\nvu la décision rendue le 30 mars 2012, par laquelle le\nProcureur de l'arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de\nl'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012 devenait\nexécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III),\nvu l'acte adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal le 10 avril 2012 par R.________ (P. 10),\nvu la pièce produite en annexe (P. 10/1),\nvu l'avis du 11 avril 2012 du Président de la cour de céans (P.\n11),\nvu la lettre de R.________ du 17 avril 2012, faisant part de sa\nvolonté de \"recourir contre la condamnation de l'ordonnance pénale\" du\n26 janvier 2012 (P. 12),\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que la fiction de retrait de l'opposition a été\nconstatée par le Ministère public dans une décision motivée (art. 80 al. 1\net 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),\nqu'une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1\nlet. a CPP),\nqu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une\npartie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP) après que le prévenu ait été invité à\ncompléter son acte dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP), le recours est\nrecevable;\nattendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante\nsi elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente\npas à l’audience fixée,\nque, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution,\nqu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de\ndonner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai\nl’autorité qui l’a décerné (première phrase),\nqu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui\nprésenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase),\n-3-\n\nqu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut\nformer opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public,\npar écrit et dans les 10 jours,\nque l'art. 355 al. 2 CPP dispose que, si l’opposant, sans excuse,\nfait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée\nretirée,\nqu'en l'espèce, le Ministère public était donc compétent pour\nrendre la décision attaquée sans statuer sur le fond de l'opposition en\napplication de l'art. 355 al. 3 CPP, ni transmettre la cause au Tribunal de\npolice selon l'art. 356 al. 1 CPP;\nattendu que le prévenu a été assigné à l'audience du 29 mars\n2012 par mandat de comparution du 23 février précédent,\nque l'exploit lui a été adressé sous pli recommandé,\nque le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu l'envoi,\nqu'il fait en revanche valoir qu'il était en arrêt-maladie au jour\nde l'audience (P. 10),\nqu'à l'appui de ce moyen, il produit un certificat délivré le 31\nmars 2012 par son médecin traitant à l'intention de son employeur, aux\ntermes duquel il a été en incapacité de travail totale pour cause de\nmaladie du 28 au 30 mars 2012 (P. 10/1),\nque le certificat produit présente la particularité d'avoir été\nétabli après la fin de l'incapacité de travail qu'il constate,\nqu'il ne concerne au surplus pas spécifiquement la présente\nprocédure, mais a été libellé à l'intention de l'employeur du recourant,\nque la question de la validité de l'avis médical en question\npeut toutefois rester indécise,\nqu'en effet, le certificat se limite à faire état d'une incapacité\ntotale de travail, réputée concerner le métier d'ingénieur-mécanicien\nexercé par le recourant,\nqu'il ne précise pas que le prévenu était dans l'incapacité de\ns'excuser au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, n'aurait-ce été que par une brève\nlettre ou par téléphone,\nque le mandat de comparution comportait la mention prévue à\nl'art. 201 al. 2 let. f CPP,\n-4-\n\n"}