l’ordonnance pénale du 23 avril 2012; attendu qu'au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20 avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505).