attendu qu'en l'espèce, c'est à tort que le Procureur a constaté lui-même, par décision du 15 mai 2012, l'irrecevabilité de l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition, que le recours doit être admis et la décision du 15 mai 2012 annulée, le dossier étant transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre