1 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, qu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.