estime sufisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d), qu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être formée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2), qu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, qu'il découle de l’art.