2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 6 mai 2011/138 c. 2d), qu'en l'occurrence, ni le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, ni les parties présentes à la procédure ne se sont déterminés sur la question de la compétence du Ministère public pour statuer sur la validité de l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________; attendu qu'aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle