vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que la Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP), qu'elle peut ainsi réformer ou annuler (cf. art.