{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-021382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/39f9a644-38aa-4bfd-a4a5-6c5e2a395518", "Checksum": "0aa22a8d564501c0a492457541c6e71d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.021382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.021382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:15", "Checksum": "ee773dd07ec4fe9730008599ab54a009", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.021382\n\nestime sufisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt\ngénéral de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six\nmois au plus (let. d),\nqu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être\nformée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et\ndans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2),\nqu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le\nministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de\nl'opposition,\nqu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de\npremière instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public –\npour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour\ntrancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été\nadressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354\nal. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356\nCPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle\n2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in:\nDonatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP),\nque le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge\ntardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable,\nmais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art.\n355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la\nvalidité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence\ncitée; cf. CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405),\nque s’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première\ninstance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui\npourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP\n(Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art.\n356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP), alors que s'il juge\nl’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que\ncelui-ci procède selon l’art. 355 CPP;\n-4-\n\nattendu qu'en l'espèce, c'est à tort que le Procureur a constaté\nlui-même, par décision du 15 mai 2012, l'irrecevabilité de l'opposition\nformée le 14 mai 2012 par M.________, au lieu de transmettre cette\nopposition au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition,\nque le recours doit être admis et la décision du 15 mai 2012\nannulée, le dossier étant transmis au Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue\nsur la validité de l’opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre\nl’ordonnance pénale du 23 avril 2012;\nattendu qu'au vu de l’issue de la procédure de recours, les\nfrais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),\npar 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),\nque s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils\nsuivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:\nKuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20\navril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. La décision rendue le 15 mai 2012 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois est annulée.\nIII. Le dossier est transmis au Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que\ncelui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 mai\n2012 par M.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23\navril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord\nvaudois.\n-5-\n\nIV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-6-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.________),\n- M. N.________,\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\n"}