_______ le 22 décembre 2011, selon le suivi des envois par la Poste (P. 8), que le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 23 décembre 2011, qu'il est arrivé à échéance le 1er janvier 2012, jour férié, reporté au 3 janvier 2012, premier jour ouvrable qui suit, que le recourant a déposé son opposition à la Poste suisse le 6 janvier 2012 (P. 7/1), que l'opposition est dès lors manifestement tardive, que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011;