1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant conteste le fait que son opposition soit tardive, qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours, que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP), que le prononcé est réputé notifié lors qu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art.