attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1 et les réf. cit.), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.