et l'a condamné à 120 jours-amende, vu l'opposition interjetée le 6 janvier 2012 par I.________ contre cette décision, vu le prononcé du 20 janvier 2012 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par I.________, dit que l'ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2011 était exécutoire, ordonné le retour du 351 -2-