{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-020624_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4fba11a4-8628-4ea6-9c50-660fe123efd7", "Checksum": "f2731f7119a7467919b16f2f1c02d891"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.020624"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.020624"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:27:26", "Checksum": "f147626cf1ccf79b9e1565b8e4c9c5fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.020624\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n65\n\nAM11.020624-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 3 février 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R , président\nJuges : Mme Epard et M. Abrecht\nGreffière : Mme de Watteville\n\n*****\n\nArt. 354, 356, 393 CPP\n\nVu l'enquête n° AM11.020624-AMNV instruite par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________\npour conduite en état d'ébriété qualifiée,\nvu l'ordonnance du 15 décembre 2011 par laquelle le Ministère\npublic a reconnu I.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée\net l'a condamné à 120 jours-amende,\nvu l'opposition interjetée le 6 janvier 2012 par I.________ contre\ncette décision,\nvu le prononcé du 20 janvier 2012 par lequel la Présidente du\nTribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré\nirrecevable l'opposition interjetée par I.________, dit que l'ordonnance\npénale rendue le 15 décembre 2011 était exécutoire, ordonné le retour du\n\n351\n-2-\n\ndossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et dit que\nles frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat,\nvu le recours interjeté le 27 janvier 2012 par I.________ contre\ncette décision,\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que la décision d’un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356\nal. 2 CPP), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8 septembre 2011/357 c. 1\net les réf. cit.),\nqu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une\ndécision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable;\nattendu que le recourant conteste le fait que son opposition\nsoit tardive,\nqu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut\nformer opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public,\npar écrit, dans les dix jours,\nque les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui\nsuit leur notification (art. 90 al. 1 CPP),\nque le prononcé est réputé notifié lors qu'il a été remis au\ndestinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize\nans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),\nque, s'agissant du calcul du délai, si le dernier jour du délai est\nun samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal ou fédéral,\nle délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),\nque le délai est réputé observé si l'acte de procédure est\nremis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement\ncarcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP),\n-3-\n\nqu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée à I.________\nle 22 décembre 2011, selon le suivi des envois par la Poste (P. 8),\nque le délai pour former opposition a donc commencé à courir\nle 23 décembre 2011,\nqu'il est arrivé à échéance le 1er janvier 2012, jour férié,\nreporté au 3 janvier 2012, premier jour ouvrable qui suit,\nque le recourant a déposé son opposition à la Poste suisse le 6\njanvier 2012 (P. 7/1),\nque l'opposition est dès lors manifestement tardive,\nque par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a\ndéclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance\npénale du 15 décembre 2011;\nattendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé\nattaqué confirmé,\nque les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\nde l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais\njudiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la\ncharge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme le prononcé du 20 janvier 2012.\nIII. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330\nfr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.\nIV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-4-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. I.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\n"}