– lui était-elle opposable. L'ordonnance du 21 novembre 2011 est donc réputée avoir été valablement notifiée à K.________ le dernier jour du délai de garde, soit le 30 novembre 2011 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 10 décembre 2011, l'opposition du condamné, postée le 14 janvier 2012, était manifestement tardive. Au regard de tous ces éléments, le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois échappe à la critique et le recours, dans la mesure où il aurait été recevable, aurait dû être rejeté.