que dans son courrier valant opposition, posté le 14 janvier 2012, il a indiqué être domicilié à Adresse 1. De surcroît, il a répondu aux courriers du Procureur des 18 janvier et 6 février 2012, lesquels ont été adressés à Adresse 1. En définitive, K.________ n'a donc fait valoir son adresse au Adresse 2 qu'au moment où il a cherché à justifier la tardiveté de son opposition à l'ordonnance de condamnation du 21 novembre 2011, soit dans son courrier posté le 12 mars 2012. Aussi, selon le principe de la bonne foi, l'adresse de Adresse 1 – dont il s'est luimême prévalu jusqu'au 12 mars 2012 – lui était-elle opposable.