On doit ainsi admettre que le délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP lui a valablement été accordé. Au terme de celui-ci, le mémoire ne satisfaisant toujours pas aux exigences de l'art, 385 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). -8- 3. Par surabondance, supposé recevable, le recours n'en aurait pas moins été rejeté.