En l'espèce, dans son courrier posé le 12 mars 2012, K.________ n'indiquait pas les points du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois du 22 février 2012 qu'il contestait, ni d'ailleurs les motifs qui commandaient une autre décision. Ainsi, par courrier recommandé du 2 mai 2012, envoyé à l'adresse dont se prévaut l'intéressé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a-t-il imparti le délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP pour mettre en conformité son recours, en particulier pour confirmer sa volonté de recourir. Toutefois, K.________ n'a pas répondu à ce courrier, qu'il n'a d'ailleurs pas retiré.