d) Constatant que le courrier de K.________, signé, mais non daté, ne répondait pas aux formes prévues par l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 2 mai 2012, lui a imparti un délai au 14 mai 2012 pour confirmer son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait que, sans nouvelle de la part de l'intéressé, il serait parti de l'idée qu'il n'entendait pas recourir (P. 12). -5-