{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-017213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/713526e0-9afe-4233-b6a8-d326e2898eb4", "Checksum": "8b4361f008a85e39301d27ee5ccbfa14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.017213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.017213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:31", "Checksum": "71d7019b76e01d4c93c9f3a4358c1930", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.017213\n\n En l'espèce, dans son courrier posé le 12 mars 2012, K.________\nn'indiquait pas les points du prononcé du Tribunal de police de\nl’arrondissement de l'Est vaudois du 22 février 2012 qu'il contestait, ni\nd'ailleurs les motifs qui commandaient une autre décision. Ainsi, par\ncourrier recommandé du 2 mai 2012, envoyé à l'adresse dont se prévaut\nl'intéressé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a-t-il imparti\nle délai supplémentaire de l'art. 385 al. 2 CPP pour mettre en conformité\nson recours, en particulier pour confirmer sa volonté de recourir. Toutefois,\nK.________ n'a pas répondu à ce courrier, qu'il n'a d'ailleurs pas retiré. A ce\nstade, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a\nété empêché sans sa faute de retirer ce pli; en particulier, il n'était pas\ndétenu, puisque, renseignements pris auprès de cet établissement, il ne\ns'est pas présenté à la Prison de la Croisée le 7 mars 2012 pour exécuter\nla peine privative de liberté de trente jours mentionnée dans l'un de ses\nprécédents courriers.\n\nOn doit ainsi admettre que le délai supplémentaire de l'art.\n385 al. 2 CPP lui a valablement été accordé. Au terme de celui-ci, le\nmémoire ne satisfaisant toujours pas aux exigences de l'art, 385 al. 1 CPP,\nil n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP).\n-8-\n\n3. Par surabondance, supposé recevable, le recours n'en aurait\npas moins été rejeté.\n\nL'argumentation de K.________ selon laquelle la tardiveté de\nson opposition serait due au fait que l'ordonnance et les différents\ncourriers du Procureur lui ont été notifiés à l'adresse de ses parents – à\nsavoir à Adresse 1 – alors qu'il n'y vivait plus depuis plus d'une année ne\nconvainc pas. En effet, K.________ est certes inscrit à l'adresse du Adresse\n2 auprès du contrôle des habitants depuis le 24 janvier 2011. Pourtant,\ntant lors de son arrestation, que dans son courrier valant opposition, posté\nle 14 janvier 2012, il a indiqué être domicilié à Adresse 1. De surcroît, il a\nrépondu aux courriers du Procureur des 18 janvier et 6 février 2012,\nlesquels ont été adressés à Adresse 1. En définitive, K.________ n'a donc\nfait valoir son adresse au Adresse 2 qu'au moment où il a cherché à\njustifier la tardiveté de son opposition à l'ordonnance de condamnation du\n21 novembre 2011, soit dans son courrier posté le 12 mars 2012. Aussi,\nselon le principe de la bonne foi, l'adresse de Adresse 1 – dont il s'est luimême prévalu jusqu'au 12 mars 2012 – lui était-elle opposable.\nL'ordonnance du 21 novembre 2011 est donc réputée avoir été\nvalablement notifiée à K.________ le dernier jour du délai de garde, soit le\n30 novembre 2011 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai d'opposition étant\narrivé à échéance le 10 décembre 2011, l'opposition du condamné, postée\nle 14 janvier 2012, était manifestement tardive.\n\nAu regard de tous ces éléments, le prononcé du Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l'Est vaudois échappe à la critique et le\nrecours, dans la mesure où il aurait été recevable, aurait dû être rejeté.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais\nde la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument\nd'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais\njudiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la\ncharge de K.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Le prononcé attaqué est maintenu.\nIII. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante\nfrancs), sont mis à la charge de K.________\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président: La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. K.________\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois\n- M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 10 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}