{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-017213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/713526e0-9afe-4233-b6a8-d326e2898eb4", "Checksum": "8b4361f008a85e39301d27ee5ccbfa14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.017213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.017213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:31", "Checksum": "71d7019b76e01d4c93c9f3a4358c1930", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.017213\n\n b) Par courrier du 16 mars 2012, adressé au Adresse 2, le\ngreffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a invité K.________ à\nsigner l'acte posté le 12 mars 2012 et à le retourner sans tarder au\ntribunal, afin que le dossier puisse être transmis au Tribunal cantonal. Ce\ncourrier a été retourné à l'expéditeur le 2 avril 2012 avec la mention \"Le\ndestinataire est introuvable à l'adresse indiquée\". Il a été réexpédié le\nmême jour à l'adresse indiquée par le contrôle des habitants.\n\nEn effet, selon les renseignements obtenus par le greffe du\nTribunal d’arrondissement de l'Est vaudois auprès des contrôles des\nhabitants des Communes de [...] et [...] (P. 10 bis), K.________ a été\ndomicilié à Adresse 1 du 18 mai 1990 au 24 janvier 2011, date à laquelle il\nest parti pour Adresse 2, où il vivrait aujourd'hui encore, en colocation\navec [...].\n\nLe 20 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois\na accusé réception de la version signée du courrier de K.________ et il a\ntransmis le dossier à la Chambre des recours pénale.\n\nd) Constatant que le courrier de K.________, signé, mais non\ndaté, ne répondait pas aux formes prévues par l'art. 385 al. 1 CPP (Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le Président de\nla Chambre des recours pénale, par courrier du 2 mai 2012, lui a imparti\nun délai au 14 mai 2012 pour confirmer son recours (art. 385 al. 2 CPP).\nCe courrier précisait que, sans nouvelle de la part de l'intéressé, il serait\nparti de l'idée qu'il n'entendait pas recourir (P. 12).\n-5-\n\nCe courrier, adressé sous pli recommandé à \"K.________, p.a.\n[...], Adresse 2\" a été retourné à son expéditeur avec la mention \"non\nréclamé\".\n\nEN DROIT :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356\nal. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de\ntardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP\ndu 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5\nad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).\n\nCe recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de\nl’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le\ncanton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal\n(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du\n19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979, RSV 173.01]).\n\n2. a) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile.\n\nEn effet, aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé\nest réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré\ndans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,\nsi la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Si le dernier\n-6-\n\njour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit\nfédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.\n90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\nEn l'occurrence, le prononcé a été notifié à l'intéressé par pli\nrecommandé du 22 février 2012. Le délai de garde est arrivé à échéance\nle 1er mars 2012, si bien que le délai de recours est échu depuis le 12\nmars 2012, le 11 mars 2012 étant un dimanche. Remis à un bureau de\nposte suisse le lundi 12 mars 2012, le recours de K.________ a donc été\ndéposé en temps utile.\n-7-\n\nb) Toutefois, le recours ne respecte pas les exigences de forme\nde\nl'art. 385 al. 1 CPP.\n\nEn effet, aux termes de cette disposition, le recourant doit\nindiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les\nmotifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de\npreuves invoqués (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le\nmémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie\nau recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part,\nque si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en\nmatière.\n\n"}