I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 1er février 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Dit qu'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est alloué à B.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : -6- Du