RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, que dans la mesure où le présent arrêt met fin à la procédure, il doit être statué sur les prétentions en indemnité, qu'en effet, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, qu'au vu du mémoire produit par le recourant et de la complexité de la cause, l'indemnité allouée à ce dernier doit être arrêtée à 1'000 fr.