modifié la qualification juridique des infractions retenues, qu'il a donc changé le contenu matériel de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011, qu'il ne pouvait toutefois procéder à une telle rectification, l'art. 83 CPP ne permettant pas de modifier le fond de la décision, qu'enfin, il y a lieu de relever que ni le prévenu, ni le Procureur général n'ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2011, de sorte que celle-ci est entrée en force, qu'ainsi, le dispositif ne pourrait être modifié que par le biais de la révision, que cela étant, ni le Service des automobiles et de la