83 CPP, p. 303), que tel est le cas si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque, qu'en l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée est clair et ne comporte aucune contradiction interne ou avec l'exposé des motifs, qu'il n'y a dès lors pas lieu de le rectifier en application de l'art. 83 al. 1 CPP, qu'au demeurant, on ne saurait parler d'une inadvertance manifeste dans le cas particulier, qu'en effet, comme déjà mentionné ci-dessus, le procureur a