, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303), qu'ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (TF 6G_1/2011 du 7 avril 2011, c. -4-