83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, qu'en principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Bâle 2006, n. 1133, p. 712; Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.