1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir, qu'en l'espèce, par décision du 1er février 2012, le procureur a modifié la qualification juridique des infractions retenues, qu'il a jugées matériellement erronées, que le recourant, qui est directement atteint dans ses droits, a dès lors qualité pour recourir, qu'interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, le recours est donc recevable; attendu que selon l'art. 83 al.