{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM11-016486_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ceb2a3b0-88c6-4ca5-9e9b-e95c3803c41c", "Checksum": "a47cc773137aaedf3b9e426def6a3aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.016486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.016486"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:25:13", "Checksum": "cbcd954f6286a8ff39b828abba24665c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM11.016486\n\n qu'à toutes fins utiles, il a également formé opposition à\nl'encontre de l'ordonnance du 1er février 2012 et, pour autant que de\nbesoin, à l'ordonnance du 13 octobre 2011, précisant que dite opposition\ndevrait être prise en compte que pour l'hypothèse où le recours serait\nrejeté;\nattendu que selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent\nrecourir contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public,\nque le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un\ndélai de dix jours à l'autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP)\nqui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP\n[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009,\nRSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre\n1979, RSV 173.01]),\nqu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt\njuridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a\nqualité pour recourir,\nqu'en l'espèce, par décision du 1er février 2012, le procureur a\nmodifié la qualification juridique des infractions retenues, qu'il a jugées\nmatériellement erronées,\nque le recourant, qui est directement atteint dans ses droits, a\ndès lors qualité pour recourir,\nqu'interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, le\nrecours est donc recevable;\nattendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a\nrendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou\nincomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique\nou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,\nqu'en principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié\nque par la juridiction de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2006, n. 1133, p. 712; Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2\nad art. 83 CPP, p. 303),\nqu'ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder,\nd'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes\nde calcul, d'écriture ou de désignation (TF 6G_1/2011 du 7 avril 2011, c.\n-4-\n\n1.2.1; Stohner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 83 CPP, p.\n528),\nqu'il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par\nune simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond\nmanifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves\n(Macaluso, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPP, p. 303),\nque tel est le cas si l'autorité a omis de mentionner un fait\nclairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence\ntrompée sur un point de fait établi sans équivoque,\nqu'en l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée est\nclair et ne comporte aucune contradiction interne ou avec l'exposé des\nmotifs,\nqu'il n'y a dès lors pas lieu de le rectifier en application de l'art.\n83 al. 1 CPP,\nqu'au demeurant, on ne saurait parler d'une inadvertance\nmanifeste dans le cas particulier,\nqu'en effet, comme déjà mentionné ci-dessus, le procureur a\nmodifié la qualification juridique des infractions retenues,\nqu'il a donc changé le contenu matériel de l'ordonnance\npénale du 13 octobre 2011,\nqu'il ne pouvait toutefois procéder à une telle rectification,\nl'art. 83 CPP ne permettant pas de modifier le fond de la décision,\nqu'enfin, il y a lieu de relever que ni le prévenu, ni le Procureur\ngénéral n'ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 13\noctobre 2011, de sorte que celle-ci est entrée en force,\nqu'ainsi, le dispositif ne pourrait être modifié que par le biais\nde la révision,\nque cela étant, ni le Service des automobiles et de la\nnavigation, ni le procureur n'ont qualité pour demander la révision de\nl'ordonnance pénale du 13 octobre 2011,\nqu'a fortiori, le procureur ne saurait \"réviser\" lui-même une\ndécision qu'il a rendue;\nattendu, en définitive, que le recours doit être admis et la\ndécision attaquée annulée,\n-5-\n\nque les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\ndu seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1\nTFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la\ncharge de l'Etat,\nque dans la mesure où le présent arrêt met fin à la procédure,\nil doit être statué sur les prétentions en indemnité,\nqu'en effet, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a\nprocédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une\nindemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de\nses droits, dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l'art.\n436 al. 2 CPP,\nqu'au vu du mémoire produit par le recourant et de la\ncomplexité de la cause, l'indemnité allouée à ce dernier doit être arrêtée à\n1'000 fr., plus la TVA, par 80 fr., soit au total 1'080 francs.\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Admet le recours.\nII. Annule l'ordonnance du 1er février 2012.\nIII. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq\ncent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.\nIV. Dit qu'un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs) est alloué\nà B.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP,\npour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.\nV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\n"}