mise en gras, que le recourant a toutefois fait défaut à l'audience, que par décision du 23 février 2012, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de l'opposition du prévenu, pour le motif que ce dernier avait fait défaut à l'audience du 21 février 2012 à laquelle il avait été régulièrement cité, qu'O.________ conteste cette décision et demande à la cour de céans de "réexaminer s[a] plainte", par quoi il faut entendre qu'il requiert l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause au premier juge pour fixation d'une nouvelle date d'audience (P. 11 et 13),