355 CPP), que la seule voie de recours possible est par conséquent la révision au sens des art. 410 ss CPP (ibidem), qu'en l'espèce, ensuite de l'opposition d'O.________ déposée en temps utile contre l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé conformément à l'art. 355 al. 1 CPP et a, par mandat de comparution du 24 janvier 2012 – remplaçant et annulant celui du 2 décembre 2011 – cité le prénommé à une audience le 21 février 2012 à 13h45 pour être entendu comme prévenu, que la teneur de l'art. 355 CPP était rappelée en page 2 dudit mandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et